Réglementation
Selon les dernières statistiques de l’Assurance maladie – Risques professionnels (2012), cinq causes principales d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le bâtiment représentent 88 % du nombre d’accidents.
Causes |
Nombre d’accidents |
Pourcentage (par rapport au nombre total d’accidents) |
Nombre de décès |
Pourcentage (par rapport au nombre total de décès) |
Manutentions manuelles |
37 028 |
34,4 % |
4 |
3,1 % |
Chutes de plain-pied |
22 714 |
21,1 % |
5 |
3,8 % |
Chutes de hauteur |
17 435 |
16,2 % |
29 |
22,1 % |
Outils |
10 434 |
9,7 % |
0 |
0,0 % |
Masses en mouvement |
7 218 |
6,7 % |
14 |
10,7 % |
Les chutes de hauteur représentent à elles seules 16 % du nombre d’accidents, 25 % des invalidités permanentes et 22 % du nombre de décès.
Le code du travail définit les règles de réalisation des travaux en hauteur, notamment :
Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur (extraits)
Art. R. 233-13-20. − Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. Le poste de travail doit permettre l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
…/…
« Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d’un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d’une chute de plus grande hauteur. Lorsqu’il est fait usage d’un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul afin de pouvoir être secouru dans un temps compatible avec la préservation de sa santé. En outre, l’employeur doit préciser dans une notice les points d’ancrage, les dispositifs d’amarrage prévus pour la mise en œuvre de l’équipement de protection individuelle ainsi que les modalités de son utilisation.
…/…
« Art. R. 233-13-21. − Lorsque les travaux temporaires en hauteur ne peuvent être exécutés à partir du plan de travail mentionné à l’article R. 233-13-20, les équipements de travail appropriés doivent être choisis pour assurer et maintenir des conditions de travail sûres. La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. Les dimensions de l’équipement de travail doivent être adaptées à la nature des travaux à exécuter et aux contraintes prévisibles et permettre la circulation sans danger.
…/…
« Art. R. 233-13-23. − Les techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes ne doivent pas être utilisées pour constituer un poste de travail. Toutefois, en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque établit que l’installation ou la mise en œuvre d’un tel équipement est susceptible d’exposer des travailleurs à un risque supérieur à celui résultant de l’utilisation des techniques d’accès ou de positionnement au moyen de cordes, celles-ci peuvent être utilisées pour des travaux temporaires en hauteur. Après évaluation du risque, compte tenu de la durée de certains travaux et de la nécessité de les exécuter dans des conditions adaptées du point de vue ergonomique, un siège muni des accessoires appropriés doit être prévu.
…/…
« Art. R. 233-13-37. − L’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes doit respecter les conditions suivantes :
« a) Le système doit comporter au moins une corde de travail, constituant un moyen d’accès, de descente et de soutien, et une corde de sécurité, équipée d’un système d’arrêt des chutes. Ces deux dispositifs sont ancrés séparément et les deux points d’ancrage doivent faire l’objet d’une note de calcul élaborée par le chef d’établissement ou une personne compétente ;
« b) Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute approprié, l’utiliser et être reliés par ce harnais à la corde de sécurité et à la corde de travail ;
« c) La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporter un système autobloquant qui empêche la chute de l’utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
« d) Les outils et autres accessoires à utiliser par un travailleur doivent être attachés par un moyen approprié, de manière à éviter leur chute ;
« e) Le travail doit être programmé et supervisé de telle sorte qu’un secours puisse être immédiatement porté au travailleur en cas d’urgence ;
« f) Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées et aux procédures de sauvetage, dont le contenu est précisé aux articles R. 231-36 et R. 231-37 et qui est renouvelée dans les conditions prévues à l’article R. 233-3.
« Dans des circonstances spécifiques où, compte tenu de l’évaluation du risque, l’utilisation d’une deuxième corde rendrait le travail plus dangereux, le recours à une seule corde peut être autorisé, à condition que le travailleur concerné ne reste jamais seul. Ces circonstances spécifiques ainsi que les mesures appropriées pour assurer la sécurité sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l’agriculture. »